SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
12. [Après dénonciation] Après le dépôt d’une dénonciation contre un adolescent, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, lorsqu’il l’estime opportun, saisir le directeur provincial afin qu’il procède à l’évaluation selon l’article 8 lorsqu’elle n’a pu être faite ou lorsque de nouvelles considérations sont susceptibles de conduire l’évaluation du directeur provincial à une conclusion différente. Dans un tel cas, le procureur aux poursuites criminelles et pénales indique au directeur provincial la date de la prochaine étape judiciaire.
A.M. 4366, a. 12.
En vig.: 2020-12-09
12. [Après dénonciation] Après le dépôt d’une dénonciation contre un adolescent, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, lorsqu’il l’estime opportun, saisir le directeur provincial afin qu’il procède à l’évaluation selon l’article 8 lorsqu’elle n’a pu être faite ou lorsque de nouvelles considérations sont susceptibles de conduire l’évaluation du directeur provincial à une conclusion différente. Dans un tel cas, le procureur aux poursuites criminelles et pénales indique au directeur provincial la date de la prochaine étape judiciaire.
A.M. 4366, a. 12.